C'est en 1954, sous l'impulsion du gouvernement Mendès - France, qu'est mis en forme à partir des textes antérieurs et de la jurisprudence, le " Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ".

Il fixe notamment les conditions d'installation et d'exploitation des débits de boissons (licences, zones protégées…) et réglemente la répression de l'ivresse publique et la protection des mineurs. Le Code des débits de boissons est actuellement intégré dans le Code de la santé publique.

CLASSIFICATION DES BOISSONS ET DES DEBITS DE BOISSONS.

Le tableau, ci-dessous, résume cette réglementation :

 



 

Classifications des Boissons

Classification des débits de boissons

Groupes

Nature des
Boissons

A consommer
sur place

A emporter

1er groupe

Boissons sans alcool, comprenant moins de 1,2° d’alcool

Licence I :
licence de boissons sans alcool

Petite licence à
emporter (boissons groupes 1 et 2)

2ème groupe

• Vins, cidres, bières
• Vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins (Banyuls, Rivesaltes, Frontignan)

Licence II :
licence de boissons fermentées (boissons groupes 1 et 2)

3ème groupe

• Vins doux naturels autres que ceux du groupe 2

• Vins de liqueur (Porto, Malaga, Pineau)

• Apéritifs à base de vin (Byrrh, Martini, Dubonnet …)

• Liqueurs de moins de 19°

Licence III :
licence restreinte (boissons groupes 1, 2 et 3)

Licence de vente à emporter (boissons des 5 groupes)

 

4ème groupe

• Rhums, Tafias, eaux de vie
• Cognac, Armagnac
• Autres liqueurs (Bénédictine, Cointreau, Chartreuse)



Licence IV :
Grande licence
(boissons des 5 groupes)

 

5ème groupe

Toutes les autres boissons (anisées, gin, whisky,
vodka, prémix…)

 

 

Dans les restaurants, la vente d'alcool n'est possible qu'"à l'occasion des principaux repas et comme accessoire de la nourriture" (art. L.23). Il existe deux catégories de licence restaurant :

La "Petite licence restaurant" qui autorise la vente des boissons des deux premiers groupes.
La "Licence restaurant" qui autorise la vente des boissons de tous les groupes.

Les "zones protégées"

Afin de limiter les possibilités d'ouverture des débits de boissons et pour protéger les populations fréquentant certains établissements publics ou privés, le législateur a prévu des "zones protégées" à l'intérieur desquelles l'exploitation d'un débit de boissons est interdite (art L. 3335.1).

La distance entre les débits de boissons et les édifices protégés est fixée par arrêté préfectoral : hôpitaux, maisons de retraite, stades, piscines…, édifices consacrés à un culte, cimetières, établissements scolaires, établissement pénitentiaires, les casernes, bâtiments affectés à des entreprises publiques de transport.

Des exceptions aux zones protégées existent, ainsi dans les communes de moins de 2000 habitants lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale l'exigent (art. L3335.3).

La répression de l'ivresse publique et la protection des mineurs

Une personne trouvée en état d'ivresse dans un lieu public est conduit au poste de police le plus proche (art. L 3341.1).